
LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ
RÉPUBLIQUE D'HAÏTI
DÉCRET
MICHEL JOSEPH MARTELLY
PRÉSIDENT
Vu la Constitution, notamment ses articles 11, 12, 16,16.2, 17, 17.1, 18, 24, 27.1, 28, 30, 31, 31.1
31.3, 40, 52.1, 58, 59, 61, 62, 63, 63.1, 65, 66, 66.1, 67, 68, 70, 72, 78, 79, 80, 87, 87.1, 88, 89,
90, 90.1, 90.2 91, 92, 92.1, 92.3, 94, 94.1, 94.2, 94.3, 95, 95.3, 96, 129.1, 130, 130.1, 130.2,
130.3, 131, 132, 133, 134, 134 bis, 134.1, 134.2, 134.3, 135, 135.1, 136, 149, 149.1, 164, 186,
190 ter.7, 191, 191.1, 191.2, 192, 193, 194, 194.1, 194.2, 195, 195.1, 196, 197, 198, 199, 281,
281.1, 289 et 296 ;
Vu la Convention américaine des Droits de l’Homme, ratifiée par Haïti le 14 septembre 1977,
notamment ses articles 15, 16 et 23 ;
Vu la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à
l’égard des femmes, ratifiée par Haïti le 20 juillet 1981, notamment ses articles 1, 2, 3, 4, 7, 8 et
14 ;
Vu le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par Haïti le 6 février 1991,
notamment ses articles 2, 3,18, 19, 21, 22, 25 et 26 ;
Vu la Convention interaméricaine pour l’élimination de toutes les formes de discrimination
contre les personnes handicapées, ratifiée par Haïti le 12 mars 2009, et notamment ses cinq (5)
premiers articles ;
Vu la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, ratifiée par
Haïti le 12 mars 2009, notamment ses articles 3, 4, 5, 6, 8, 12, 19 et 21 ;
Vu les dispositions du Code civil ;
Vu les dispositions du Code pénal ;
Vu la Loi du 18 septembre 1978 portant sur les délimitations territoriales ;
V Vu le Décret du 29 mars 1979 réglementant la profession d’avocat ;
Vu le Décret du 30 juillet 1986 réglementant le fonctionnement des partis politiques ;
Vu la Loi du 11 avril 2002 élargissant le nombre des Communes et des Quartiers de la
République ;
Vu la Loi du 4 septembre 2003 portant création du Département des Nippes ;
Vu le chapitre XI du Décret électoral du 3 février 2005 ;
Vu le Décret du 1er juin 2005 instituant l’Office national d’identification (ONI) ;
Vu le Décret du 1er juin 2005 relatif à la Carte nationale d’identification (CNI) ;
Vu le Décret du 23 novembre 2005 portant sur la délimitation territoriale ;
Vu le Décret du 1er février 2006 définissant le cadre général de la décentralisation, les principes de fonctionnement et d’organisation des collectivités territoriales haïtiennes ;
Vu le Décret du 1er février 2006 fixant l'organisation et le fonctionnement de la Collectivité municipale dite Commune ou Municipalité ;
Vu le Décret du 1er février 2006 portant sur l’organisation et le fonctionnement des Sections communales ;
Vu le Décret du 1er février 2006 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement de la collectivité départementale conformément à la Constitution ;
Vu la Loi du 17 décembre 2007 créant le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire (CSPJ) ;
Vu la Loi du 17 décembre 2007 portant statut de la Magistrature ;
Vu la Loi électorale du 09 juillet 2008 ;
Vu la Loi du 11 mai 2009 portant amendement de la Loi électorale du 9 juillet 2008 ;
Vu la Loi du 13 mars 2012 portant sur l’intégration des personnes handicapées ;
Vu la Loi du 23 avril 2013 portant formation, fonctionnement et financement des Partis Politiques ;
Vu la Loi électorale du 27 novembre 2013 ;
Vu l’Accord politique en date du 11 janvier 2015 ;
Vu l'arrêté du 21 Janvier 2015 nommant les membres du Conseil électoral provisoire ;
Considérant qu’il importe d’assurer la normalisation de la vie politique en garantissant le fonctionnement régulier des institutions étatiques, conformément aux dispositions de la Constitution du 29 mars 1987, amendée ;
Considérant qu’il y a lieu de définir les modalités d’organisation des élections des membres des conseils municipaux, des membres des Conseils d’administration des sections communales, des membres des Assemblées des sections communales (ASEC), des membres des Assemblées municipales et départementales, des membres des Conseils départementaux et du Conseil interdépartemental, des Députés, des Sénateurs et du Président de la République ;
Considérant l’impossibilité actuelle des trois Pouvoirs de l’État de procéder à la formation du Conseil Électoral Permanent tel que prescrit par la Constitution ;
Considérant qu’il y a lieu de prendre toutes mesures visant à garantir la crédibilité du processus électoral ;
Considérant le dysfonctionnement temporaire du Pouvoir Législatif et qu'il y a lieu pour le Pouvoir Exécutif de prendre un décret relatif à l'organisation des prochaines élections;
Sur le rapport du Ministre Délégué auprès du Premier Ministre Chargé des questions Électorales, suite à la proposition du Conseil Électoral Provisoire;
Et après délibération en Conseil des Ministres :
DÉCRÈTE
CHAPITRE VII
DE LA CANDIDATURE À UNE FONCTION ÉLECTIVE
SECTION C.- DE L’ASSOCIATION DES PARTIS OU DES GROUPEMENTS POLITIQUES RECONNUS POUR PRÉSENTER DES CANDIDATS
Article 104.1.- Le mandat de l’élu appartient au parti politique sous la bannière duquel il a concouru aux compétitions électorales, conformément à l’article 24-1 de la loi sur les partis politiques.